Larticle L. 111-6-1 du code de la consommation a par ailleurs Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par la loi afin de prĂ©voir que « tout manquement aux articles L. 111-5 et L. 111-5-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 75 000 ⏠pour une personne physique et 375 000 ⏠pour une personne morale ». ParallĂšlement, dâautres initiatives Ă©manant des pouvoirs publics
ArticleL111-1 Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021 Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 2 Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de maniÚre lisible et compréhensible, les informations suivantes :
Codede la consommation : Article L122-1 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
ArticleL111-1. I. - Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaßtre les caractéristiques essentielles du bien. II. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les piÚces indispensables à l
Pourl'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siÚge social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
dela loi, soit le 27 mars 2014. Les autorisations de construire accordĂ©es sur le fondement de lâarticle L.111-1-2 du code de lâurbanisme aprĂšs cette date devront donc avoir fait lâobjet dâun avis de la CDCEA lorsque ce dernier est exigĂ©, y compris celles pour lesquelles la demande a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e avant lâentrĂ©e en vigueur de la
vQO3fh. Article I. â Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaĂźtre les caractĂ©ristiques essentielles du bien. II. â Le fabricant ou lâimportateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la pĂ©riode pendant laquelle les piĂšces indispensables Ă lâutilisation des biens seront disponibles sur le marchĂ©. Cette information est obligatoirement dĂ©livrĂ©e au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. III. â En cas de litige portant sur lâapplication des I et II, il appartient au vendeur de prouver quâil a exĂ©cutĂ© ses obligations. disponibilitĂ©PiĂšces dĂ©tachĂ©es
qualifiĂ©e d'opĂ©rateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, Ă titre professionnel, de maniĂšre rĂ©munĂ©rĂ©e ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur 1° Le classement ou le rĂ©fĂ©rencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposĂ©s ou mis en ligne par des tiers ; 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'Ă©change ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service. opĂ©rateur de plateforme en ligne est tenu de dĂ©livrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur 1° Les conditions gĂ©nĂ©rales d'utilisation du service d'intermĂ©diation qu'il propose et sur les modalitĂ©s de rĂ©fĂ©rencement, de classement et de dĂ©rĂ©fĂ©rencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accĂ©der ; 2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rĂ©munĂ©ration Ă son profit, dĂšs lors qu'ils influencent le classement ou le rĂ©fĂ©rencement des contenus, des biens ou des services proposĂ©s ou mis en ligne ; 3° La qualitĂ© de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matiĂšre civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels. Un dĂ©cret prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent article en tenant compte de la nature de l'activitĂ© des opĂ©rateurs de plateforme en ligne. Ce dĂ©cret prĂ©cise, par ailleurs, pour tout opĂ©rateur de plateforme en ligne dont l'activitĂ© consiste en la fourniture d'informations permettant la comparaison des prix et des caractĂ©ristiques de biens et de services proposĂ©s par des professionnels, les informations communiquĂ©es aux consommateurs portant sur les Ă©lĂ©ments de cette comparaison et ce qui relĂšve de la publicitĂ© au sens de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'Ă©conomie numĂ©rique. Ce dĂ©cret fixe Ă©galement les modalitĂ©s selon lesquelles, lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, l'opĂ©rateur de plateforme en ligne met Ă leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prĂ©vues aux articles L. 221-5 et L. Ă l'article 44 II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, Ă compter de l'entrĂ©e en vigueur des mesures rĂ©glementaires nĂ©cessaires Ă l'application de l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du 1° du I du prĂ©sent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du mĂȘme code sont abrogĂ©s.
Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siÚge social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; 2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; 3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service aprÚs-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ; 4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; 5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ; 6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relÚve en application de l'article L. 616-1.
Tout manquement aux obligations d'information prĂ©contractuelle mentionnĂ©es aux 1° Ă 4° et 6° de l'article L. 111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues au chapitre II du titre II du livre Ă lâarticle 10 de lâordonnance n° 2021-1734 du 22 dĂ©cembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.
Avant que le consommateur ne soit liĂ© par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible, les informations suivantes 1° Les caractĂ©ristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisĂ© et du bien ou service concernĂ© ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exĂ©cution immĂ©diate du contrat, la date ou le dĂ©lai auquel le professionnel s'engage Ă livrer le bien ou Ă exĂ©cuter le service ; 4° Les informations relatives Ă son identitĂ©, Ă ses coordonnĂ©es postales, tĂ©lĂ©phoniques et Ă©lectroniques et Ă ses activitĂ©s, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties lĂ©gales, aux fonctionnalitĂ©s du contenu numĂ©rique et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă son interopĂ©rabilitĂ©, Ă l'existence et aux modalitĂ©s de mise en Ćuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu prĂ©cis de ces informations sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Le prĂ©sent article s'applique Ă©galement aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'Ă©lectricitĂ©, lorsqu'ils ne sont pas conditionnĂ©s dans un volume dĂ©limitĂ© ou en quantitĂ© dĂ©terminĂ©e, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numĂ©rique non fourni sur un support matĂ©riel. Ces contrats font Ă©galement rĂ©fĂ©rence Ă la nĂ©cessitĂ© d'une consommation sobre et respectueuse de la prĂ©servation de l'environnement.
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